Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
A) Taux
Le taux de cotisation contractuel est fixé à 5 % (5 %) répartis pour les 3/5 à la charge de l'employeur et 2/5 à la charge des salariés ou gérants. Toutefois, le taux d'appel est fixé chaque année par le conseil d'administration de la CPAV-COOP pour faire face à l'équilibre du régime de retraite, suivant les règles de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO).
B) Taux majoré
En outre, en vertu, selon les cas, des dispositions d'un accord d'entreprise ou d'une décision prise par l'employeur en accord avec le personnel intéressé, la société ou union aura la faculté de demander le versement d'une cotisation supplémentaire dans les limites prévues par l'article 3 à l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961 et dans les conditions d'adhésion prévues par l'annexe I au règlement intérieur de l'ARRCO.
La répartition de la charge supplémentaire n'est pas fixée par la caisse, mais doit être portée à sa connaissance.
Lorsque la demande sera présentée postérieurement à l'adhésion, le conseil d'administration aura tout pouvoir pour l'accepter ou la refuser.
C) Assiette
Les cotisations sont calculées dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, sur la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Le traitement brut à considérer pour le calcul des cotisations des participants bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est limité au plafond de la sécurité sociale.
D) Règlement des cotisations
Les sociétés ou unions sont seules responsables à l'égard de la caisse du versement des cotisations, à charge pour elles de précompter, lors de chaque paie, la contribution ouvrière sur le salaire du participant.
Les cotisations concernant un participant sont dues à compter de la première heure de travail. Elles sont exigibles au premier jour de chaque trimestre civil pour le trimestre échu et doivent être versées dans le mois qui suit l'échéance.
E) Majoration de retard
Une majoration de retard est systématiquement appliquée à toutes les cotisations dont le paiement est effectué plus d'un mois après la date d'exigibilité.
Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont majorées de 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité. Ainsi, pour une société ou union qui paie ses cotisations au début du deuxième mois du trimestre, la majoration est fixée à 3 % des cotisations versées en retard.
Le montant de cette majoration de retard ne peut être inférieur à un montant équivalent à 20 fois la valeur du salaire de référence de l'UNIRS.
Toutefois, dans certains cas d'espèce dûment motivés et particulièrement en cas de difficultés financières rencontrées par les sociétés ou unions, le conseil d'administration peut accorder aux employeurs des réductions de majorations de retard.