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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES Accord du 28 juin 1984)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES Accord du 28 juin 1984)


La rémunération brute globale mensuelle actuellement comparée au salaire conventionnel devra être, pour les salariés dont l'activité principale s'exerce en atmosphère à température négative, au minimum égale au salaire conventionnel de l'intéressé majoré d'une somme équivalente à 4 p. 100 du salaire conventionnel du coefficient 130.