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Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Les postulants à la retraite doivent adresser à la caisse une demande de liquidation par l'intermédiaire de leur dernier employeur adhérent qui utilisera les imprimés mis à sa disposition à cet effet. En cas de disparition de cet employeur, le postulant pourra s'adresser directement à la caisse.

Les sociétés ou unions sont tenues de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par la caisse aux fins de constitution du dossier de liquidation de retraite des intéressés.

L'entrée en jouissance des allocations de retraite est fixée au premier mois qui suit le dépôt de la demande sous réserve que les conditions réglementaires soient réalisées.

Toutefois, pour ce qui concerne les allocations versées par anticipation aux inaptes au travail, anciens combattants et prisonniers de guerre et à certains travailleurs manuels et mères de famille, la date d'entrée en jouissance est la même que celle figurant sur la notification de la pension de la sécurité sociale, dans la mesure où les intéressés auront déposé leur demande dans les 3 mois suivant la date de notification d'attribution de la pension de la sécurité sociale. Passé ce délai, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date de dépôt auprès de la caisse de la notification de la pension versée par la sécurité sociale.

Lorsque la liquidation est demandée dans le trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la cessation d'activité (ou à défaut pour un salarié sans activité le 65e anniversaire), la date d'effet de la retraite est fixée au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité (ou suivant le 65e anniversaire de l'ancien salarié).

Réversion de droits issus d'un ancien salarié non allocataire :

Pour toute demande de réversion effectuée avant la fin du trimestre civil qui suit au cours duquel est intervenu le décès ou la date à laquelle la condition d'ouverture des droits est remplie, la date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l'ancien salarié non allocataire ou la date à laquelle la condition d'ouverture des droits est remplie.

Si la demande est effectuée postérieurement, la pension prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de la demande.

Réversion des droits issus d'un allocataire :

La pension de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le décès dès lors qu'à cette date la condition d'ouverture des droits est remplie.

Le paiement est effectué trimestriellement à terme à échoir. D'autre part, les allocations correspondant au trimestre au cours duquel le décès du participant est constaté sont versées intégralement sans prorata au décès et la pension de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le décès du participant est intervenu.

Toutefois, pour les allocations de réversion consécutives à un décès d'allocataire direct dont la retraite a été liquidée antérieurement au 1er janvier 1979, le trimestre du décès du titulaire et le trimestre suivant sont payés à plein tarif et la réversion n'est appliquée qu'à partir du deuxième trimestre suivant le décès.