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Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Conditions d'ouverture des droits :

Tout orphelin de père et de mère a droit à une pension de réversion :

- s'il a moins de 21 ans à la date du décès de son dernier parent ;

- ou s'il a moins de 25 ans et s'il est à la charge au sens de la législation de l'ARRCO de son dernier parent au moment du décès de celui-ci.

Si la demande est formulée tardivement, les droits ne peuvent être ouverts que si l'enfant a moins de 21 ans, ou si les conditions fixées pour avoir la qualité d'enfant à charge ont été remplies sans interruption depuis le décès de son dernier parent.

Conditions de maintien des droits :

Le service de l'allocation de réversion au profit de l'orphelin de père et de mère est maintenu :

- jusqu'à 21 ans ;

- jusqu'à 25 ans si l'orphelin poursuit ses études, ou est en apprentissage, sous les drapeaux au titre du service national, ou enfin demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par les ASSEDIC ;

- jusqu'à la cessation de l'état d'invalidité de l'orphelin (invalide au sens de la législation sécurité sociale et de l'ARRCO) si ce dernier a été reconnu invalide avant 21 ans.

Niveau des droits :

Quel que soit le nombre d'orphelins susceptibles de bénéficier de la pension de réversion dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus, le taux est fixé par orphelin à 50 % des droits de l'ancien salarié décédé déterminés sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation ou des majorations pour enfants dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.

Date d'effet :

Réversion de droits issus d'un(e) ancien(ne) salarié(e) non allocataire :

- pour toute demande de réversion effectuée avant la fin du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est intervenu le décès, la date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l'ancien(ne) salarié(e) non allocataire ;

- si la demande est effectuée postérieurement, la pension prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de la demande.

Réversion de droits issus d'un(e) allocataire :

La pension de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le décès.