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Article 14 BIS VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 14 BIS VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Lorsqu'un participant laisse à son décès, survenu après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié, un droit à pension de réversion sera reconnu à l'ex-conjoint, et ce quelle que soit la cause du divorce, s'il n'est pas remarié et s'il remplit les conditions requises de tout conjoint survivant fixées à l'article 14. Toutefois, cette pension sera limitée aux avantages de retraite acquis ou attribués au participant pendant la durée du mariage dissous par le divorce et en suivant pour le calcul de l'allocation les mêmes modalités que celles prévues par l'article 14. Cette allocation du conjoint divorcé est supprimée en cas de remariage.

Lorsqu'un participant laisse à son décès, survenu après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié et un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier sont alors déterminés dans les conditions suivantes :

- si la date de la dissolution du mariage est antérieure au 1er juillet 1980, le conjoint survivant conserve le droit à une pension de réversion complète. L'ex-conjoint divorcé et non remarié a droit à une retraite de réversion calculée en fonction des droits acquis pendant la durée de son mariage avec le participant décédé ;

- si la date de la dissolution du mariage est postérieure au 1er juillet 1980, le droit reconnu au conjoint survivant est réduit de celui attribué à l'ex-conjoint divorcé.

C'est à la date d'effet de la première liquidation effective d'une des pensions de réversion que l'existence des droits visés ci-dessus est déterminée ; la disparition ultérieure des droits de l'ex-conjoint divorcé est sans incidence sur les droits du conjoint survivant.