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Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


A) En cas d'anticipation, le montant de la pension calculée dans les conditions prévues à l'article 5 est affecté, suivant l'âge révolu au jour de l'entrée en jouissance, des coefficients suivants :

- 60 ans : 0,75 % ;

- 61 ans : 0,80 % ;

- 62 ans : 0,85 % ;

- 63 ans : 0,90 % ;

- 64 ans : 0,95 %.

Le participant admis au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurances sociales transformée en pension vieillesse ou reconnu inapte au travail au titre des assurances sociales peut demander la liquidation immédiate de sa retraite, sans qu'il lui soit fait application des coefficients d'anticipation ci-dessus.

Cette mesure est également applicable aux anciens combattants et prisonniers de guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés.

De même, les ouvrières mères de famille ayant élevé trois enfants ou plus et visées par la loi du 30 décembre 1975 et le décret d'application du 10 mai 1976 peuvent obtenir la liquidation de leurs droits dès 60 ans, sans application des coefficients d'anticipation ci-dessus.

Le participant qui a obtenu la liquidation de sa pension avant 65 ans dans les conditions prévues au premier alinéa, et qui, ultérieurement, serait reconnu inapte au travail par les assurances sociales, peut demander à ce moment la révision de sa pension pour qu'il ne lui soit plus fait, à l'avenir, application des coefficients d'anticipation.
Dispositions particulières

Afin de permettre l'application de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961 et pour la durée de celle-ci, les dispositions suivantes sont retenues :

Les coefficients d'abattement prévus ci-dessus ne sont pas applicables au participant qui justifie d'une durée d'assurance de 37,5 ans au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et remplit les conditions prévues par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961 et les textes pris pour son application.

Lorsque le participant ne peut justifier que d'une durée d'assurance comprise entre 32,5 et 37,5 ans au sens de l'ordonnance précitée mais remplit les autres conditions visées à l'alinéa précédent, le montant de la pension est affecté du coefficient d'anticipation prévu ci-dessus au 1er alinéa, en assimilant à l'âge de 65 ans l'âge auquel le participant aurait effectivement compté 37,5 années d'assurance.

Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui aurait été versée après application du coefficient d'abattement correspondant à son âge.

B) En cas d'ajournement, il n'est fait application d'aucune majoration.