Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 7 janvier 1986)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 7 janvier 1986)
Article 2
Le barème des appointements minimaux garantis en 1986 pour une durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 169 heures, est le suivant : I. - Position I
Années de début :
- 21 ans : 67 500 F
- 22 ans : 76 500 F
- 23 ans et au-delà : 85 500 F
Majoration par année d'expérience acquise au-delà de vingt-trois ans, dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans la limite de trois périodes d'un an : 9 000 F. II. - Position II
Position de début : 112 500 F
Après trois ans en position II dans l'entreprise : 121 500 F
Après une nouvelle période de trois ans : 128 250 F
Après une nouvelle période de trois ans : 135 000 F
Après une nouvelle période de trois ans : 140 625 F
Après une nouvelle période de trois ans : 146 250 F
Après une nouvelle période de trois ans : 151 875 F III.
- Position III
Position repère III A : 151 875 F
Position repère III B : 202 500 F
Position repère III C : 270 000 F
Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, ses valeurs seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'une année d'expérience en position I, d'une progression de l'ancienneté requise en position II, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Article 3
S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Article 4
En ce qui concerne les salaires réels, jusqu'à la fin de 1986, l'U.I.M.M. demande aux entreprises d'appliquer à la moyenne des appointements des ingénieurs et cadres les garanties d'augmentations moyennes prévues par les solutions intervenues collectivement pour les autres catégories. Article 5
Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.