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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


A condition qu'au moment où il a dû interrompre son activité l'intéressé ait appartenu à une société ou union, sont prises en considération pour l'acquisition des droits à allocations de retraite les périodes d'invalidité ou les périodes de maladie, justifiées soit, par une prise en charge de la sécurité sociale, soit, pour les périodes de non-affiliation à la sécurité sociale, par toutes constatations médicales ou autres témoignages remis ou adressés à la caisse et reconnus par son médecin conseil.

Lorsque les périodes visées ci-dessus font partie des mois retenus en application de l'article 4 pour le calcul du salaire de référence, elles sont prises en considération pour un salaire égal à celui que l'intéressé a perçu au cours des douze mois précédant l'interruption de travail. Il est fait application à ce salaire du coefficient de revalorisation visé à l'article 4.

Les absences ou interruptions sans traitement non visées aux alinéas précédents ne sont pas validées.