Dans le cas où, postérieurement à l'intégration, une entreprise adhérant à l'IRCACIM le 31 décembre 1983, au taux de 10 %, viendrait à relever son taux de cotisation pour les participants en cause devenus des participants article 36, elle sera tenue de remplacer la garantie de 1,76 % de P + 12 % de T2 par celle de 2,65 % de P + 12 % de T2 dans la mesure où cette dernière n'aura pas déjà été retenue.
Il en sera de même pour les entreprises adhérant à l'IRCACIM le 31 décembre 1983 au taux de 8 % qui, postérieurement à l'intégration, adopteraient le taux de 12 % assorti du forfait de 2,65 % de P.