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Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 22 novembre 1982 relatif à la retraite)

Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 22 novembre 1982 relatif à la retraite)

Les entreprises adhérant à l'IRCACIM le 31 décembre 1983 seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1984, pour leurs agents définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la garantie de cotisation prévue par celle-ci dans les conditions suivantes :

- les entreprises dont le taux de cotisation à l'IRCACIM sur T2 est de 12 % devront adopter la garantie de 2,65 % de P + 12 % de T2 ;

- les entreprises dont le taux de cotisation à l'IRCACIM sur T2 est de 8 % ou 10 % devront au moins adopter la garantie de 1,76 % de P + 12 % de T2, étant bien entendu qu'elles ont la possibilité de substituer à cette garantie celle de 2,65 % de P + 12 % de T2 dans les conditions prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; cette seconde option est recommandée aux entreprises cotisant au taux de 10 % dont la situation économique le permet.