Articles

Article Préambule VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 22 novembre 1982 relatif à la retraite)

Article Préambule VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 22 novembre 1982 relatif à la retraite)

Considérant le protocole d'accord du 19 octobre 1982 définissant les modalités d'intégration, le 1er janvier 1984, du régime de l'IRCACIM dans le régime de retraite des cadres créé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

Considérant qu'en application de ce protocole, les participants de l'IRCACIM deviendront des participants du régime des cadres au titre de l'article 36 de l'annexe I à ladite convention, en gardant leur système de cotisation antérieur qui, dans tous les cas, comporte, en plus de la cotisation en pourcentage sur la tranche des salaires dépassant le plafond de la sécurité sociale (1), une cotisation fixe dénommée forfait ;

Considérant qu'en cas de promotion d'un participant IRCACIM devenu participant article 36, l'amenant à relever de l'article 4 bis ou de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre desquels le forfait ne sera plus versé, il convient d'éviter qu'intervienne une diminution sensible du montant des cotisations versées au régime des cadres pour le compte de l'intéressé et, donc, de ses droits futurs ;

Considérant les dispositions du chapitre II du protocole du 19 octobre 1982 prévoyant la possibilité d'adopter, au sein des entreprises ou d'un secteur professionnel, pour les bénéficiaires des articles 4 et 4 bis, une garantie de cotisation fixée à 1,76 % de P + 12 % de T2 ou 2,65 % de P + 12 % de T2, ces dispositions devant être introduites dans la convention collective du 14 mars 1947 par voie d'avenant ;

Considérant que la nouvelle garantie ainsi créée conduira l'entreprise l'ayant adoptée à vérifier que le montant des cotisations versées pour chaque bénéficiaire concerné en application du taux de cotisation en vigueur dans ladite entreprise est au moins égal à celui calculé sur la base de la garantie et, s'il n'en est pas ainsi, à verser un complément de cotisation à concurrence de ce dernier montant,

les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :