Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
A compter du 16e anniversaire de l'intéressé, les années de services accomplies dans une société ou union antérieurement à la date de prise d'effet de l'adhésion à ladite société ou union (c'est-à-dire les années de services n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations) sont validées gratuitement pour l'acquisition des droits aux allocations de retraite.
Sont prises en considération pour la validation des services passés les périodes d'interruption de services dans une société ou union pour cause de mobilisation, de captivité, de déportation et, d'une façon plus générale, les périodes d'interruption de service résultant de la guerre, de l'occupant ou d'une participation à la résistance. Il appartiendra à l'intéressé, le cas échéant, d'en justifier par tous moyens de preuve.
Ces périodes sont validables sous la seule condition que les intéressés aient été en fonction dans une société ou union au moment de l'interruption d'activité, sans que soit exigée une condition relative à la reprise d'activité.
Dans le cas où l'intéressé ou son employeur serait dans l'impossibilité de fournir un relevé des salaires correspondant aux périodes d'activités susceptibles d'être prises en compte par la caisse, le nombre d'années de services ainsi effectuées sera validé sur la base annuelle d'une allocation correspondant à ce que représentent 144 points du régime de l'UNIRS.