Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Sont désignés par services postérieurs à l'adhésion les périodes de services accomplies par un participant dans une société ou union postérieurement à la date d'effet de l'adhésion de celle-ci au présent régime.
La validation des services postérieurs à l'adhésion est effectuée à partir :
- du salaire de référence tel qu'il est défini à l'article 4,
- du niveau annuel de l'allocation tel que défini à l'article 5,
- du nombre d'années de services de l'intéressé, déterminé en fonction des dates d'entrée et sortie du participant au sein d'une ou des sociétés coopératives.
Dans le cas où le total cumulé du nombre d'années de travail de l'intéressé dans les sociétés coopératives ne serait pas égal à un multiple entier d'années, il serait alors déterminé pour la fraction de mois complémentaires une majoration des droits évaluées à partir de l'équivalence mensuelle de l'allocation annuelle.