Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
A. - Les droits déterminés en application de l'article 5 sont majorés de 10 % lorsque les bénéficiaires ont terminé leur carrière en qualité d'agent de maîtrise pendant au moins un an. La qualification " Agent de maîtrise " doit être définie par référence à la nomenclature des emplois et classifications prévue dans la convention collective nationale de la FNCC.
B. - En application des dispositions prévues par l'article 20 (paragraphe B), les droits déterminés en application de l'article 5 et correspondant, d'une part, au versement de cotisations, d'autre part, si les résultats de la pesée le permettent, aux services antérieurs à l'adhésion, sont majorés dans le même rapport que celui constaté au niveau des taux de cotisations contractuels pratiqués par les sociétés ou unions, le taux de cotisations servant de référence étant celui prévu à l'article 20 (paragraphe A).