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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Chaque année ayant donné lieu à cotisations et chaque année validée au titre des services antérieurs dans les conditions définies à l'article 8 ci-après, donne droit à une allocation de retraite égale à 0,80 % du salaire de référence défini à l'article 4 ci-dessus.