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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Les droits à allocation de retraite acquis par chaque participant s'expriment dans les conditions prévues à l'article 5, suivant un salaire de référence égal à la moyenne annuelle des salaires réels perçus par l'intéressé pendant les trois années précédant, de date à date, sa cessation d'activité, affectés de coefficients de revalorisation définis par référence au taux d'augmentation constaté sur le salaire moyen des cotisants à la caisse. Cette moyenne est limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés et anciens salariés visés à l'article 2, paragraphe A, alinéas a, b et c. Cette moyenne est limitée au plafond de la sécurité sociale pour les salariés et anciens salariés visés à l'article 2, paragraphe A, alinéa d.

En outre, pour le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres, au titre de ses articles 4 et 4 bis, au salaire de référence sera ajoutée la part de gratification de fin de carrière entrant dans l'assiette des cotisations ; cette part sera divisée par le nombre d'années de services accomplis par le participant dans une ou plusieurs sociétés coopératives adhérentes.

Lorsqu'un participant n'a pas été rémunéré pendant l'intégralité de la période de référence, on retiendra pour le calcul du salaire annuel moyen les mois ayant donné lieu à rémunération. Si l'application de cette règle avait pour effet de ramener au-dessous de 24 le nombre de mois retenus pour le calcul du salaire moyen, le point de départ de la période de référence serait fixé à une date antérieure de telle façon qu'elle comprenne au moins 24 mois de rémunération.