Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
La commission paritaire nationale de l'emploi des entrepôts d'alimentation et des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, instituée par l'accord du 9 juillet 1971, est chargée en application de l'article 3 dudit accord :
1° De proposer au ministère de l'éducation nationale un projet de programme de C.A.P. d'employé de distribution moderne dont il est question au point 1 de l'article 2 ci-dessus ;
Au-delà de la création d'un C.A.P., elle doit favoriser tout ce qui peut rapprocher le monde de l'éducation de celui des entreprises. A cette fin, elle pourra définir des formations à divers niveaux, adaptées aux besoins de la profession et formuler toutes suggestions utiles aux institutions publiques compétentes (commissions nationales professionnelles consultatives) ;
2° De réaliser ou de faire réaliser une recherche sur l'incidence de l'introduction des nouvelles technologies dans la distribution (conséquences sur l'emploi, l'évolution des métiers) ;
3° De promouvoir, par tous les moyens appropriés (mise en place d'une brochure " Formation ", d'un modèle d'attestation de stage, d'un livret du stagiaire), la formation dans les entreprises de la profession ;
4° De définir des stages de formation type répondant au mieux aux priorités de la formation professionnelle qui seront portés à la connaissance des entreprises et des organismes de formation ; d'agréer ou de conférer un label aux formations présentant un intérêt reconnu pour la profession.