Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
1. Les entreprises s'engagent à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en se fondant sur la formation en alternance notamment dans le cadre suivant :
a) Contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle ;
b) Contrat de qualification ;
c) Contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi, prévus par l'accord interprofessionnel du 26 octobre 1983 et les textes législatifs et réglementaires subséquents.
Les contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi pourront être conclus à temps plein ou à temps partiel, de façon à permettre une insertion professionnelle des jeunes, progressive et réussie (1).
Dans le cas de contrat à temps partiel, la durée des enseignements généraux dispensés dans un centre de formation externe ou interne à l'entreprise sera identique à celle prévue pour les contrats à temps plein.
En outre, les jeunes titulaires d'un contrat à temps partiel bénéficient des dispositions du protocole d'accord sur le travail à temps partiel du 6 avril 1982 (ou des accords d'entreprise, s'ils sont plus favorables), la durée des enseignements généraux dont il est question ci-dessus n'étant pas décomptée dans la durée conventionnelle minimale du contrat (1).
Les travaux accomplis par les jeunes pendant leur séjour en entreprise sont suivis par un tuteur. Celui-ci est désigné par l'entreprise ; il s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu de ses responsabilités particulières. Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps. Il est signataire du contrat conclu entre l'entreprise et le jeune et veille à sa bonne exécution. Tout salarié, confirmé dans son métier, pourra être désigné comme tuteur ; toutefois, dans les entreprises de plus de 200 salariés, la commission formation sera consultée sur les critères minima auxquels devront satisfaire les salariés pour prétendre au " tutorat ".
Il est rappelé que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés et les délégués syndicaux sont informés des conditions dans lesquelles l'enseignement pratique sur les lieux de travail est dispensé aux jeunes et en particulier sur :
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi pendant leur formation ;
- les postes et services auxquels ils seront affectés pendant et à l'issue de leur formation ;
- la progression selon laquelle sera organisée la formation ;
- les conditions d'appréciation des résultats en fin de stage.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont également informés du contenu de la formation théorique dispensée aux jeunes.
Les entreprises accueillant des jeunes sont invitées à procéder à des évaluations individuelles et collectives du ou des stages qu'ils ont suivis, dont le bilan sera communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut aux délégués du personnel.
Ce bilan devra vérifier que les contrats d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi conclus à temps partiel ont conduit à une insertion réussie des jeunes qui en ont été bénéficiaires.
2. Les entreprises qui ne justifieraient pas totalement ou partiellement de dépenses réalisées directement à des actions de formation des jeunes verseront la part de la taxe d'apprentissage et de la participation au financement de la formation professionnelle continue, devant, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, être consacrée à de telles actions, à un organisme de collecte agréé (A.S.F.O. ou F.A.F.), du ressort où se trouve situé le siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, de chaque établissement.
3. Tous les jeunes embauchés, quelle que soit la nature de leur contrat, doivent bénéficier d'un accueil approprié (par exemple, visite de l'entreprise ou de l'établissement, remise avec commentaire par le tuteur ou le supérieur hiérarchique d'un livret d'accueil ...) destiné à leur permettre de prendre connaissance du monde de l'entreprise (et/ou de l'établissement), de sa finalité, du monde du travail, de son environnement ... .
Une attention particulière sera portée aux problèmes d'hygiène et de sécurité pour tenir compte de leur inexpérience professionnelle. NB : (1) Étendue sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.