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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)


Tout salarié qui aura suivi avec assiduité l'un des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise recevra une attestation de fin de stage.

Cette attestation sera remise au salarié au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le stage.

Parmi les mentions qui devront être portées sur ce document, figureront en toute occurrence :

- les nom et prénoms du salarié ;

- les dates de début et de fin de stage ainsi que la durée du stage (exprimée en heures) ;

- la nature du stage (acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, adaptation, promotion, prévention, conversion) ;

- l'intitulé du stage ;

- le cas échéant, le diplôme ou le niveau équivalent obtenu.

La formation professionnelle continue ne crée aucun droit systématique à la promotion en faveur de ses bénéficiaires.

Toutefois, afin de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, les vacances ou créations de postes seront proposées en priorité aux salariés qu'elle occupe, aptes à les tenir.

Les entreprises sont, en outre, incitées à développer la pluri-aptitude des salariés qui souhaitent enrichir leur tâche et leurs capacités personnelles : dans ce cas, les dispositions de l'article 27 des conventions collectives nationales sont applicables.

Au-delà, il est convenu d'engager, dès 1985, une réflexion sur l'adaptation des classifications professionnelles aux évolutions qui se sont produites depuis leur entrée en vigueur et à celles qui sont aujourd'hui prévisibles. Les apports et attentes de la formation professionnelle seront intégrés dans cette réflexion.