Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
1. La mutation en profondeur du commerce depuis trente ans a entraîné d'importantes modifications dans l'organisation des entreprises de vente et donc nécessairement dans la formation du personnel.
La création de magasins en libre service, la déspécialisation des grandes surfaces alimentaires, la part importante prise par les produits frais dans l'alimentation de notre pays ont conduit les entreprises à recruter et à former un personnel qualifié en matière de gestion des rayons, de connaissance des produits, de réglementation sur l'hygiène alimentaire.
Or, le bilan des formations délivrées dans le cadre de l'enseignement technologique montre qu'il existe une inadaptation, voire une carence de cet enseignement pour de nombreuses catégories de salariés.
C'est pourquoi les parties signataires du présent accord demandent au ministère de l'éducation nationale la création en priorité d'un C.A.P. " Employé de distribution moderne ", dont le programme sera défini en liaison avec les partenaires sociaux, qui devrait fournir aux jeunes employés les connaissances de base, notamment générales, nécessaires à leur évolution professionnelle dans les années à venir.
Les salariés plus anciens devront pouvoir accéder à ce diplôme ; aussi, ce C.A.P. devrait être institué sous forme d'unités capitalisables et dans toutes les filières possibles de l'apprentissage : centre de formation d'apprentis, formation continue, lycée d'enseignement professionnel.
2. Le caractère essentiellement mouvant de l'économie, des emplois et plus généralement de la société exige de chacun un effort permanent d'adaptation qui doit être facilité par la formation professionnelle continue.
Parmi les types d'action de formation définis à l'article L. 900-2 du code du travail, les plans de formation des entreprises retiendront en priorité des actions énumérées ci-après.
Toutes catégories de salariés
1° Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances dans les matières suivantes selon les cas : technique, technologie, commerciale, administrative, sociale... ;
Entrent dans cette priorité, les formations préparant ou accompagnant une mutation, une promotion ou une reconversion ;
2° Mise à niveau des connaissances de base et entretien de celles-ci, si besoin est alphabétisation, permettant l'accès à des formations plus qualifiantes ;
3° Formation aux nouveaux outils informatiques et adaptation aux nouvelles technologies des salariés dont l'emploi est concerné par leur introduction ;
4° Formation à la gestion et à l'économie ;
Personnel d'encadrement
5° Formation complémentaire aux styles de management, de communication, aux questions sociales.
Les actions définies ci-dessus doivent intégrer l'aspect hygiène et sécurité du travail.
3. Les plans de formation doivent contribuer au développement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A cet égard, les stages de formation devront, de préférence, être organisés au plan local afin que les salarié(e)s qui ont des difficultés pour se déplacer en raison de leur situation familiale puissent y participer sans trop d'inconvénients.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans une localité différente de celle du lieu de travail, les entreprises prendront en charge, dans des conditions préalablement définies, les frais supportés par les stagiaires (hébergement, repas, transport).
4. Tout salarié appelé à dispenser une formation pratique sur les lieux du travail devra avoir reçu un entraînement pédagogique adapté.