Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle. En vigueur le 25 février 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985.)
Conscientes du rôle déterminant que les partenaires sociaux ont joué dans le développement de la formation professionnelle continue à tous les niveaux et constatant que la loi du 24 février 1984 prévoit l'ouverture d'une nouvelle concertation devant aboutir à la conclusion d'accords de branche, les parties signataires sont convenues, en ce qui concerne les magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, entrepôts d'alimentation, du présent accord dont la conclusion repose sur leur commune adhésion à des principes qu'elles rappellent ci-dessous.
1° La fonction commerciale est une fonction essentielle du système économique ; il ne suffit pas de produire, encore faut-il bien vendre en tenant compte des attentes des consommateurs. Cette qualité de service ne peut être rendue que dans la mesure où le client rencontre notamment une bonne présentation du magasin et un personnel qualifié ;
2° La qualification de tous les salariés - quel que soit leur niveau hiérarchique - est un des facteurs indispensables pour que les entreprises soient performantes. Elle permet également aux salariés d'accéder à un travail plus motivant qui les amène à une responsabilité plus grande. Il appartient donc aux plans de formation de répondre à la fois aux besoins des entreprises et à ceux du personnel ;
3° Les questions relatives à la formation professionnelle sont à rapprocher des différentes évolutions de l'emploi. Dans ce domaine, des études de postes paraissent indispensables, notamment pour mieux cerner les priorités en formation et en qualification nouvelles ;
4° La mobilité du personnel, c'est-à-dire son aptitude à changer d'emploi dans l'établissement, voire dans l'entreprise qui l'occupe, si nécessaire à l'extérieur de celle-ci est à prendre en compte dans la formation, à la fois pour assurer l'adaptation du personnel aux nouvelles techniques, pour permettre son accession à de nouvelles fonctions ainsi que la reconnaissance de pluri-aptitudes dans les qualifications ;
5° Enfin, de façon à favoriser la mobilité, les entreprises intégrant les fonctions de gros et de détail ou (et) celles comportant des établissements multiples dispersés géographiquement rechercheront une complémentarité entre les formations organisées dans chacune desdites fonctions et (ou) dans les différents établissements ;
6° Les actions financées dans le cadre du congé individuel de formation suivies à l'initiative des salariés, bien que ne relevant pas du présent accord, sont de nature à participer à leur qualification ou leur promotion personnelle ;
7° Le personnel d'encadrement exerce un rôle essentiel en matière de formation du personnel de l'entreprise en favorisant et en participant à la formation et au perfectionnement de celui-ci.