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Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au travail à temps partiel. En vigueur le 1er mai 1982. Etendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 24 août 1982.)

Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au travail à temps partiel. En vigueur le 1er mai 1982. Etendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 24 août 1982.)


1° La durée du travail du personnel à temps partiel qui relève, à titre principal, du régime général de sécurité sociale ne pourra être inférieure à seize heures par semaine ni à deux cents heures par trimestre, sauf demande expresse des intéressés.

2° Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'entreprise : les salariés peuvent donc en refuser le principe lors de la négociation de leur contrat de travail. Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles ne pourront être effectuées que dans les limites qu'il fixe.

En outre, les salariés pourront renoncer à tout ou partie des heures complémentaires fixées dans le contrat initial, moyennant un préavis de sept jours sans que cette modification entraîne la rupture de leur contrat de travail.

Le refus occasionnel, moyennant un préavis de sept jours, sauf cas de force majeure, d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

3° Le salarié à temps partiel disposera d'un délai maximal de deux semaines pour accepter une modification de son horaire régulier de travail.

Cette modification sera constatée par un avenant écrit au contrat.

Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'entreprise devra, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de sept jours.

4° Lorsque pendant une période de dix semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins deux heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de sept jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Cette modification est constatée par un avenant au contrat.

Cette disposition n'est pas applicable :

- en cas d'opposition du salarié concerné ;

- lorsque le dépassement d'horaire résulte d'un motif pour lequel l'employeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et l'ayant accepté par avenant à son contrat.

5° Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.

6° A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures.

7° La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure.

8° De façon à éviter le morcellement de la journée de travail, il est suggéré aux entreprises d'étudier notamment la possibilité d'offrir des emplois à caractère polyvalent.

9° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.