Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Tout en rappelant leur attachement à la recherche d'un équilibre entre le temps de formation en centre de formation d'apprentis et le temps en entreprise, les parties signataires conviennent de modifier comme suit l'article 6 de l'accord national du 31 mars 1993 relatif à la formation professionnelle : Article 6
Le temps passé par un apprenti dans un centre de formation d'apprentis de l'industrie, incluant notamment le temps relatif à l'exercice du congé supplémentaire fixé par l'article L. 117 bis-5 du code du travail, est au moins égal à la durée des enseignements et activités pédagogiques dont doit justifier l'apprenti pour pouvoir être inscrit à l'examen du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique ou professionnel auquel son contrat d'apprentissage le prépare.
Ce temps est mentionné dans la convention portant création du centre de formation d'apprentis de l'industrie.
Conformément à l'article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent que ce temps, lorsque sa durée est supérieure à la durée légale du travail prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée du travail de référence inférieure applicable dans l'entreprise, est considéré comme étant équivalent à cette durée légale ou à la durée du travail de référence inférieure applicable dans l'entreprise, quelle que soit la période sur laquelle elle est décomptée : semaine, cycle ou année. Toutefois, l'apprenti ne pourra pas percevoir, pendant le temps passé dans le centre de formation d'apprentis, une rémunération inférieure à celle correspondant à l'horaire de travail qui lui est applicable dans l'entreprise pour l'exercice de son activité professionnelle.
Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage classés dans le groupe 3 de la classification définie à l'article 5 de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, dont les activités professionnelles, prévues par le diplôme ou le titre, ou exigées par l'organisation pédagogique, impliquent d'adapter l'organisation de leur temps de travail à celle du ou des salariés qui assurent habituellement ces activités en dehors de l'horaire collectif de travail de l'établissement, peuvent, à titre exceptionnel, convenir avec leur employeur, au cours de la 2e moitié de la durée d'exécution de leur contrat, d'un forfait en heures dont le nombre est apprécié sur le mois dans les conditions prévues par la loi, ou d'un forfait en heures dont le nombre est apprécié sur l'année dans les limites définies à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie. Ces conventions de forfait ne peuvent être conclues qu'avec des salariés préparant un diplôme ou un titre se situant au moins au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation fixée en annexe à la circulaire n° II 67-300 du 11 juillet 1967. Ancien article 14.