Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est créé, au profit des salariés âgés de 16 à 25 ans révolus suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, un barème de rémunérations annuelles garanties, correspondant aux trois groupes de la classification figurant à l'article 5 du présent accord.
a) Barème
Groupe 1
Pour les salariés suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation classés dans le groupe 1 de la classification définie à l'article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au niveau 1 (coefficient 140) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge, fixés par la réglementation.
Groupe 2
Pour les salariés suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation classés dans le groupe 2 de la classification définie à l'article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au niveau 4 (coefficient 170) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge, fixés par la réglementation.
Groupe 3
Pour les salariés suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation classés dans le groupe 3 de la classification définie à l'article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au niveau 7 (coefficient 215) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge, fixés par la réglementation.
Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et si les activités, prévues par le diplôme, le titre ou la qualification figurant sur la première liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie en application de l'article 1er alinéas 13 à 15, de l'accord national du 12 juin 1987 modifié relatif aux problèmes généraux de l'emploi, ou exigées par l'organisation de la pédagogie, le commandent, le salarié aura conclu avec son employeur, pour une durée limitée et dans les conditions définies à l'article 15 du présent accord, une convention de forfait en heures sur le mois ou sur l'année, la rémunération annuelle garantie de l'intéressé sera calculée à due proportion, pour la durée de la convention de forfait, en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, pour le classement correspondant au niveau 10 (indice 60) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge, fixés par la réglementation.
b) Majoration de réussite
Lorsque le contrat de professionnalisation aura été conclu en vue de la préparation d'une qualification professionnelle de la métallurgie figurant sur la première liste établie, en application de l'article 1er, alinéas 13 à 15, de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi, par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, la rémunération annuelle garantie applicable à l'intéressé, dans les conditions définies par le présent article, sera majorée de 5 %, en cas de réussite aux épreuves de la qualification professionnelle préparée.
La majoration de 5 % sera appliquée sur les rémunérations annuelles garanties dues, dans les conditions définies par le présent article, soit au titre de la durée totale du contrat lorsque celui-ci a été conclu pour une durée déterminée, soit au titre de la durée totale de l'action de professionnalisation lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.
La vérification du respect de la majoration de 5 % s'opérera soit à la date d'échéance du contrat lorsque celui-ci a été conclu pour une durée déterminée, soit à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'action de professionnalisation a pris fin lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.
*La majoration de 5 % ne sera pas due en cas de cessation du contrat de professionnalisation due au fait du salarié ou à sa faute grave, soit avant le terme du contrat lorsque celui-ci a été conclu pour une durée déterminée, soit avant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'action de professionnalisation a pris fin lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.* (1)
c) Prime de fidélité
Lorsque, à l'issue du contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, le titulaire dudit contrat est entré au service de l'entreprise dans laquelle ce contrat s'est exécuté, il bénéficiera, après le sixième mois d'exécution du nouveau contrat de travail, d'une prime égale à la valeur de 5 % de la rémunération annuelle garantie qui lui était applicable, dans les conditions prévues au présent article, au titre de la durée totale du contrat de professionnalisation échu, y compris, le cas échéant, la majoration de réussite à laquelle il aura pu prétendre en application du paragraphe b ci-dessus.
La prime de fidélité est exclue de l'assiette de vérification du salaire minimum conventionnel applicable au salarié, au titre de son nouveau contrat de travail.
d) Clause de caducité
2a majoration de réussite et la prime de fidélité, respectivement prévues par les paragraphes b et c du présent article, seront caduques et cesseront de plein droit de s'appliquer pour l'avenir si les pourcentages fixés par la réglementation venaient à être modifiés. Dans ce cas, les parties signataires se réuniraient dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois suivant cette modification, en vue d'en apprécier les conséquences sur le présent accord. Toutefois, la majoration de réussite et la prime de fidélité resteront dues, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent article, pour la période écoulée jusqu'à la date de caducité.
e) Application
La rémunération annuelle garantie est établie sur la base de la durée légale du travail.
S'agissant de garanties annuelles, les valeurs prévues par le barème ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction en cours d'année, de suspension du contrat de travail ou de départ de l'entreprise en cours d'année.
En cas de modification, au cours d'une année, du pourcentage applicable de la rémunération minimale garantie, du fait d'un changement pour le salarié de sa tranche d'âge dans les conditions définies par la réglementation, la garantie annuelle applicable à l'intéressé sera calculée au prorata des périodes correspondant respectivement à chacun des pourcentages applicables : d'une part, pour la période correspondant à la tranche d'âge expirée, sur la base de la rémunération minimale garantie en vigueur à la date du dernier jour du mois civil où le salarié a changé de tranche d'âge ; d'autre part, pour la période correspondant à la nouvelle tranche d'âge, en cours à la date normale de vérification des rémunérations minimales garanties, sur la base de la garantie annuelle en vigueur à cette dernière date.
Pour l'application des garanties annuelles de rémunération ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, y compris les éventuelles compensations salariales pour réduction d'horaire, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, et, lorsqu'elle est due, de la majoration de réussite prévue au paragraphe 1, b, du présent article.
En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale. NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 : (1) Dernier alinéa du paragraphe b exclu, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail, qui prohibent toute sanction pécuniaire. Le 2e alinéa du groupe 3 du paragraphe a est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-15-4 du code du travail.