Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est créé, au profit des salariés titulaires d'un contrat de qualification " jeunes ", un barème de rémunérations annuelles garanties, correspondant aux 3 groupes de la classification figurant à l'article 5 du présent accord. 1. Rémunérations annuelles garanties
a) Barème.
Groupe 1 : pour les salariés titulaires d'un contrat de qualification " jeunes " classés dans le groupe 1 de la classification définie à l'article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au niveau 1 (coefficient 140) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années, fixés par l'article D. 981-1 du code du travail.
Groupe 2 : pour les salariés titulaires d'un contrat de qualification " jeunes " classés dans le groupe 2 de la classification définie à l'article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au niveau 4 (coefficient 170) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années, fixés par l'article D. 981-1 du code du travail.
Groupe 3 : pour les salariés titulaires d'un contrat de qualification " jeunes " classés dans le groupe 3 de la classification définie à l'article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au niveau 7 (coefficient 215) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années, fixés par l'article D. 981-1 du code du travail.
Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et si les activités, prévues par le diplôme ou le titre ou la qualification figurant sur la liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie en application de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987 modifié relatif aux problèmes généraux de l'emploi, ou exigées par l'organisation de la pédagogie, le commandent, le salarié aura conclu avec son employeur, pour une durée limitée et dans les conditions définies à l'article 13 du présent accord, une convention de forfait en heures sur le mois ou sur l'année, la rémunération annuelle garantie de l'intéressé sera calculée à due proportion, pour la durée de la convention de forfait, en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, pour le classement correspondant au niveau 10 (indice 60) de la grille de transposition définie par l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années, fixés par l'article D. 981-1 du code du travail. b) Majoration de réussite.
Lorsque le contrat de qualification " jeunes " aura été conclu en vue de la préparation d'une qualification professionnelle de la métallurgie figurant sur la liste établie, en application de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi, par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, la rémunération annuelle garantie applicable à l'intéressé, dans les conditions définies par le présent article, sera majorée de 5 %, en cas de réussite aux épreuves de la qualification professionnelle préparée.
La majoration de 5 % sera appliquée sur les rémunérations annuelles garanties dues, dans les conditions définies par le présent article, au titre de la durée totale du contrat.
La vérification du respect de la majoration de 5 % s'opérera à la date d'échéance du contrat.
La majoration de 5 % ne sera pas due en cas de cessation anticipée du contrat de qualification " jeunes " due au fait du salarié ou à sa faute grave.
c) Prime de fidélité.
Lorsque, à l'issue du contrat de qualification " jeunes ", le titulaire dudit contrat est entré au service de l'entreprise dans laquelle ce contrat s'est exécuté, il bénéficiera, après le 6e mois d'exécution du nouveau contrat de travail, d'une prime égale à la valeur de 5 % de la rémunération annuelle garantie qui lui était applicable, dans les conditions prévues au présent article, au titre de la durée totale du contrat de qualification " jeunes " échu, y compris, le cas échéant, la majoration de réussite à laquelle il aura pu prétendre en application du paragraphe b ci-dessus.
La prime de fidélité est exclue de l'assiette de vérification du salaire minimum conventionnel applicable au salarié, au titre de son nouveau contrat de travail.
d) Clause de caducité.
La majoration de réussite et la prime de fidélité, respectivement prévues par les paragraphes b et c du présent article, seront caduques et cesseront de plein droit de s'appliquer pour l'avenir si les pourcentages fixés par l'article D. 981-1 du code du travail venaient à être modifiés. Dans ce cas, les parties signataires se réuniraient dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 3 mois suivant cette modification, en vue d'en apprécier les conséquences sur le présent accord. Toutefois, la majoration de réussite et la prime de fidélité resteront dues, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent article, pour la période écoulée jusqu'à la date de caducité.
e) Application.
La rémunération annuelle garantie est établie sur la base de la durée légale du travail à laquelle l'entreprise est soumise.
S'agissant de garanties annuelles, les valeurs prévues par le barème ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonctions en cours d'année, de suspension du contrat de travail ou de départ de l'entreprise en cours d'année.
En cas de modification, au cours d'une année, du pourcentage applicable de la rémunération minimale garantie, du fait d'un changement pour le salarié de sa tranche d'âge ou de son ordre d'année dans les conditions définies à l'article D. 981-1 du code du travail, la garantie annuelle applicable à l'intéressé sera calculée au prorata des périodes correspondant respectivement à chacun des pourcentages applicables : d'une part, pour la période correspondant à la tranche d'âge ou d'ordre des années expirée, sur la base de la rémunération minimale garantie en vigueur à la date du dernier jour du mois civil où le salarié a changé de tranche d'âge ou d'ordre des années ; d'autre part, pour la période correspondant à la nouvelle tranche d'âge ou d'ordre des années, en cours à la date normale de vérification des rémunérations minimales garanties, sur la base de la garantie annuelle en vigueur à cette dernière date.
Pour l'application des garanties annuelles de rémunération ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, y compris les éventuelles compensations salariales pour réduction d'horaire, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, et, lorsqu'elle est due, de la majoration de réussite prévue au paragraphe 1 b du présent article.
En application de ce principe seront exclues de l'assiette de vérification les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale. 2. Plancher annuel de transition
Sans préjudice du barème de rémunérations annuelles garanties prévu au paragraphe 1 du présent article, il est institué, à partir de l'année 2001, un plancher annuel de transition qui constitue le montant fixe au-dessous duquel aucun salarié titulaire d'un contrat de qualification " jeunes " ne pourra être rémunéré, pour le classement qui lui est applicable en vertu de l'article 5 du présent accord :
ANCIENNETÉ
RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATION
(en francs)
(en euros)
16 à 17 ans
1re année
25 565
3 897,35
2e année
38 347
5 846,03
18 à 20 ans
1re année
42 608
6 495,59
2e année
51 130
7 794,71
21 ans et +
1re année
55 391
8 444,27
2e année
63 912
9 743,39
Les valeurs du plancher annuel de transition sont invariables quel que soit l'horaire de travail auquel est soumis le salarié titulaire d'un contrat de qualification " jeunes ". L'incidence, sur le plancher annuel de transition, d'un changement individuel de tranche d'âge ou d'ordre des années est calculée dans les conditions définies au paragraphe 1 e, alinéa 3, du présent article. Le plancher annuel de transition ne servira pas de base de calcul à la majoration de réussite prévue au paragraphe 1 b du présent article. L'assiette de vérification du plancher annuel de transition est définie conformément au paragraphe 1 e, alinéas 4 et 5, du présent article. A ce titre, elle comprend notamment les éventuelles compensations salariales pour réduction d'horaire. Le plancher de transition étant annuel, la vérification interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de qualification " jeunes ". Les valeurs du plancher annuel de transition, fixées par le barème ci-dessus, seront applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonctions en cours d'année, de suspension du contrat de travail ou de départ de l'entreprise en cours d'année. A compter de l'entrée en vigueur de l'accord national du 20 juillet 2004, le plancher annuel de transition ne s'applique qu'aux contrats de qualification " jeunes " en cours et à ceux signés jusqu'au 15 novembre 2004.