Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 981-14 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat d'adaptation bénéficient d'une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum prévu, pour le classement qui leur est applicable dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord, selon le cas, par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, ou par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.