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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)


Les salariés titulaires d'un contrat de travail ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle doivent être classés d'après la classification définie ci-dessous.

Sont visés les contrats de travail suivants :

- le contrat de qualification " jeunes " ;

- le contrat de qualification " adultes " ;

- le contrat d'apprentissage visé aux articles L. 115-1 et L. 117-1 du code du travail.

- le contrat de professionnalisation visé aux articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail.

Groupe 3
Relèvent du groupe 3 de classification les salariés titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'apprentissage ou suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant au-delà du niveau 7 de classification (coefficient 215), tel qu'il résulte de la grille de transposition figurant à l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

Groupe 2
Relèvent du groupe 2 de classification les salariés titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'apprentissage ou suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant entre les niveaux de classification 4 (coefficient 170) à 10 (coefficient 255), tels qu'ils résultent de la grille de transposition figurant à l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie. Toutefois, sauf dans le cas de la préparation d'une mention complémentaire à un certificat d'aptitude professionnelle ou à un brevet d'études professionnelles, lorsque, à l'issue d'un contrat de qualification, à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou à l'issue d'un contrat de professionnalisation, un nouveau contrat de qualification, un nouveau contrat d'apprentissage ou un nouveau contrat de professionnalisation est conclu entre le même salarié et la même entreprise, en vue de la préparation d'une autre qualification, le salarié qui aura réussi aux épreuves de la précédente qualification sera classé, au titre du nouveau contrat, au moins dans le groupe 2.

Groupe 1
Relèvent du groupe 1 de classification les salariés titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'apprentissage ou suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant entre les niveaux de classification 1 (coefficient 140) à 6 (coefficient 190), tels qu'ils résultent de la grille de transposition figurant à l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.