Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi)
Pendant la durée d'exécution de leur contrat, lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée, ou pendant la période visée à l'article D. 981-10 du code du travail, lorsque le contrat d'adaptation est à durée indéterminée, les salariés titulaires d'un contrat d'adaptation bénéficient du classement prévu, selon le cas, par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification ou par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, pour la fonction découlant de leur contrat de travail.