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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III à l'avenant n° 97 relatif à l'épargne salariale Avenant du 7 juillet 2003)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III à l'avenant n° 97 relatif à l'épargne salariale Avenant du 7 juillet 2003)

3.1. Versements volontaires des bénéficiaires

Le montant annuel des sommes versées par chaque bénéficiaire ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Cette limite s'applique aux versements personnels des bénéficiaires, y compris l'intéressement affecté aux plans.

Tout versement volontaire doit être d'un montant minimum de 20 Euros.

Les versements volontaires des bénéficiaires pourront s'effectuer, à tout moment, soit par prélèvement sur le compte du bénéficiaire ou par chèque.
3.2. Intéressement

Le PPESVI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application des accords d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Avant chaque versement d'intéressement, l'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire mentionnant le montant de leur intéressement. Les salariés peuvent affecter tout ou partie de ce montant au PPESVI. Dans ce cas, ils devront retourner à l'entreprise ledit formulaire en indiquant le montant à affecter au PPESVI et le ou les fonds commun(s) de placement choisi(s).

Les sommes attribuées au titre de l'accord d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont versées dans le plan dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.

Le versement de l'intéressement dans le PPESVI à terme glissant doit intervenir au moins 5 ans avant la clôture du plan.
3.3. Participation

Les salariés peuvent demander l'affectation de tout ou partie de leur quote-part individuelle de participation au PPESVI.

Le versement de la participation dans le plan doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la date à laquelle ces sommes sont dues. Ce versement doit intervenir au moins 5 ans avant la clôture du plan.
3.4. Versements complémentaires des employeurs (abondement)

Afin de faciliter la constitution de l'épargne collective, les employeurs prennent en charge les frais de tenue de comptes individuels des salariés conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la présente annexe.

Ils peuvent ajouter, aux versements des salariés, des versements complémentaires appelés abondements.

S'il y a abondement, les conditions sont fixées, chaque année en accord avec les salariés par le chef d'entreprise, qui sélectionne l'une des options suivantes :

- option 1 : 25 % ;

- option 2 : 50 % ;

- option 3 : 100 % ;

- option 4 : 150 % ;

- option 5 : 200 % ;

- option 6 : 250 % ;

- option 7 : 300 %.

Les versements complémentaires effectués par l'employeur ne peuvent excéder, par an et par bénéficiaire, le triple de la contribution du salarié, dans la limite de 4 600 Euros.

La fraction d'abondement dont bénéficient les salariés qui excède 2 300 Euros est assujettie à une taxe à la charge de l'employeur.

Il est précisé que le plafond maximum cumulable pour le PEI et PPESVI est de 6 900 Euros par an et par bénéficiaire.
3.5. Transferts

Les sommes affectées au PEI (ou PEE) peuvent être transférées par le salarié dans le présent PPESVI à terme glissant avant le terme du délai de blocage. Ce transfert doit cependant avoir lieu au moins 5 ans avant la clôture du PPESVI. Il ne peut donner lieu à abondement de l'entreprise. Lorsque les avoirs détenus dans le PEI (ou PEE) sont devenus disponibles, ils peuvent être transférés dans le PPESVI, les périodes d'indisponibilité déjà courues étant prises en compte. Ces sommes ne donnent toutefois pas lieu à abondement de l'entreprise. Elle ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond visé à l'article L. 443-2 du code du travail.

La participation peut être transférée dans le PPESVI à condition que ce transfert soit effectué au moins 5 ans avant la clôture du plan. Les entreprises peuvent abonder les sommes issues du transfert de la participation selon les modalités définies par la loi à condition qu'elles soient affectées au plan au moins 7 ans avant l'expiration du plan.