Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'avenant n° 97 règlement du PEI Accord du 7 juillet 2003)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'avenant n° 97 règlement du PEI Accord du 7 juillet 2003)
Les parts des fonds communs de placement devenues disponibles à l'issue du délai d'indisponibilité ou à l'occasion d'un cas permettant la levée de ladite indisponibilité peuvent être remboursées aux bénéficiaires sur leur demande.
La demande est adressée à l'établissement teneur de registre des comptes individuels désigné à l'article 4.3 de la présente annexe.
Les porteurs qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme du délai d'indisponibilité conservent leurs avoirs dans le PEI et continuent de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les plus-values.