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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'avenant n° 97 règlement du PEI Accord du 7 juillet 2003)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'avenant n° 97 règlement du PEI Accord du 7 juillet 2003)

2.1. Versements volontaires des bénéficiaires

Le montant annuel des sommes versées par chaque bénéficiaire ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Cette limite s'applique aux versements personnels des bénéficiaires, y compris l'intéressement affecté aux plans.

Tout versement volontaire doit être d'un montant minimum de 20 Euros (1).

Les versements volontaires des bénéficiaires pourront s'effectuer, à tout moment, soit par prélèvement sur le compte du bénéficiaire, soit par chèque.

2.2. Intéressement

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application des accords d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Avant chaque versement d'intéressement, l'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire mentionnant le montant de leur intéressement. Les salariés peuvent affecter tout ou partie de ce montant au PEI. Dans ce cas, ils devront retourner à l'entreprise ledit formulaire en indiquant le montant à affecter au plan et le ou les fonds communs de placement choisis.

Les sommes attribuées au titre de l'accord d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont versées dans le plan dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.

2.3. Participation

Les salariés peuvent demander l'affectation de leur quote-part individuelle de participation au PEI. L'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire indiquant le montant des sommes leur revenant. Les salariés retourneront ledit formulaire à l'entreprise en indiquant le ou les fonds communs de placement choisis.

Le versement de la participation dans le plan doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la date à laquelle ces sommes sont dues.

L'entreprise ne peut abonder sur les versements au titre de la participation.

2.4. Versements complémentaires des employeurs (abondement)

Afin de faciliter la constitution de l'épargne collective, les employeurs prennent en charge les frais de tenue de comptes individuels des salariés conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la présente annexe.

Ils peuvent ajouter, aux versements des salariés, des versements complémentaires appelés abondements.

S'il y a abondement, les conditions sont fixées chaque année, en accord avec les salariés, par le chef d'entreprise, qui sélectionne l'une des options suivantes :

- option 1 : 25 % ;

- option 2 : 50 % ;

- option 3 : 100 % ;

- option 4 : 150 % ;

- option 5 : 200 % ;

- option 6 : 250 % ;

- option 7 : 300 %.

Aucun abondement ne sera versé aux anciens salariés ayant quitté leur entreprise. Les salariés en préretraite dont le contrat de travail n'est pas rompu peuvent continuer de bénéficier de l'abondement jusqu'à liquidation de leurs droits à pension de retraite. Les versements complémentaires de l'employeur supportent le précompte de la CSG et de la CRDS.

Les abondements sont versés concomitamment aux versements des salariés ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, l'abondement acquis est versé au plus tard à la date de son départ.

Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement sont limitées annuellement à 2 300 Euros sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 443-3 du code du travail. (arrêté du 7 mai 2004, art. 1er).