Articles

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 95 du 4 avril 2003 complétant l'avenant n° 92 sur la grille des qualifications et relatif à la formation des " traiteurs de réceptions ")

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 95 du 4 avril 2003 complétant l'avenant n° 92 sur la grille des qualifications et relatif à la formation des " traiteurs de réceptions ")


Considérant que l'obtention du certificat de qualification professionnelle " traiteur, organisateur de réceptions " est susceptible d'améliorer l'insertion et la progression dans l'activité " traiteur de réceptions ", sont éligibles aux contrats de qualification les titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 4 de l'avenant n° 79.

Pendant la durée du contrat de qualification, la rémunération horaire minimale est fixée au SMIC.

Le financement des formations préalables à l'obtention de ce certificat se fera dans le cadre des contrats de qualification pris en charge par l'OPCAD.