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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception)


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail en vue de faire ajouter l'activité de charcutier-traiteur et celle de traiteur aux activités visées par l'article D. 121-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 9 juillet 2002.