Articles

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception)

Le salaire de l'extra ne peut être inférieur au montant défini dans la grille des salaires eu égard à la qualification de l'intéressé. Il est majoré de 25 % en cas de travail de nuit (1). Une indemnité correspondant à 10 % du salaire brut est versée à titre d'indemnité de congés payés, quelle que soit la durée de la prestation. Sauf accord contraire, le salaire est versé à l'échéance normale de la paie dans l'entreprise. Si tel est le cas, le salarié est en droit d'obtenir, sur sa demande, le versement d'un acompte.

Si plusieurs vacations ont été effectuées au cours du mois, elles peuvent être totalisées sur le bulletin de paie sans que cela remette en cause la nature de ces vacations.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit comporter l'ensemble des clauses figurant à l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).