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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception)

Il est remis au salarié au plus tard à la prise de fonction, une fiche de vacation comportant (1) :

- l'identification de l'entreprise ;

- l'emploi occupé et le coefficient ;

- le motif de l'embauche ;

- le lieu ou les lieux où le salarié est affecté ;

- la ou les dates d'exécution de la prestation de travail ;

- l'heure de commencement du travail et le nombre d'heures prévues, l'heure de fin de vacation ;

- la rémunération brute. Celle-ci peut être exprimée à l'heure ou forfaitairement pour un nombre d'heures défini. La rémunération brute est majorée de 10 % correspondant à l'indemnité de congés payés ;

- les avantages particuliers ;

- l'échéance de règlement de la prestation.

La remise de ce document ne dispense pas l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui précise les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).