Article ABROGE, en vigueur du au (Contingent d'heures supplémentaires suite à l'accord du 29 octobre 1999 Avenant n° 2 du 6 novembre 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Contingent d'heures supplémentaires suite à l'accord du 29 octobre 1999 Avenant n° 2 du 6 novembre 2001)
Après avoir souligné :
- que les activités visées dans la convention collective nationale de la charcuterie sont à la fois artisanales, commerciales et de services au client ;
- qu'elles nécessitent, en conséquence, une aptitude et des compétences particulières ;
- que, malgré les efforts déployés par les organisations professionnelles et syndicales pour la promotion du métier et la formation, il n'y a pas de personnel disponible pour occuper les emplois que pourrait générer l'abaissement de la durée légale du travail ;
Après avoir constaté :
- que ce manque de personnel qualifié induit, dans un nombre significatif d'entreprises, le recours habituel aux heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine ;
- qu'il n'est pas envisageable, dans la quasi-totalité des entreprises ayant une activité soutenue, de ramener la durée effective de travail à 35 heures ;
- que, de ce fait, le coût du travail pèsera encore plus sur les résultats de l'entreprise, fragilisant celle-ci davantage ;
- qu'en plus des incidences sur les coûts directs, l'application des lois Aubry accroît les difficultés de gestion du personnel en imposant des repos compensateurs dans des conditions ingérables pour les entreprises non dotées de services administratifs ;
Après avoir déclaré que :
- l'objectif commun doit être d'assurer à la fois la poursuite des activités des entreprises dans la transparence et le maintien des conditions d'emploi du personnel en place ;
- les efforts seront poursuivis pour favoriser l'entrée dans le métier et la formation à tous niveaux des salariés,
les organisations professionnelles et syndicales ont convenu ce qui suit, réclamant en parallèle, aux pouvoirs publics, des allègements de charges sociales fondés sur les diminutions de la durée effective de travail. NOTA : Arrêté du 10 avril 2002 art. 1 : le préambule de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-150 du 23 février 2000, le bénéfice des aides liées à la réduction du temps de travail étant incompatible avec un recours habituel aux heures supplémentaires.