Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 87 du 27 mars 2001 relatif à la promotion et au recrutement (1))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 87 du 27 mars 2001 relatif à la promotion et au recrutement (1))

Considérant qu'il est indispensable d'intensifier les efforts entrepris dans le cadre de l'ASPIC, association pour la promotion de l'image de la charcuterie, en faveur du recrutement, de la promotion des hommes des entreprises et du métier de charcutier-traiteur ;

Considérant que cette politique nécessite des moyens supplémentaires,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

Modifiant l'article 5 de l'avenant n° 43

(voir cet article)

Article 2

Dépôt et extension

Le présent accord établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 13 novembre 2001, art. 1er).