Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Ouest-atlantique Accord du 10 avril 2006 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Ouest-atlantique Accord du 10 avril 2006 relatif aux salaires)
Suite aux négociations intervenues entre les précités, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
L'évolution des salaires minima pour l'année 2006 se fera en 2 augmentations qui interviendront le 1er avril et le 1er juillet 2006.
Barème des minima applicables au 1er avril 2006
(En euros)
NIVEAU
COEFFICIENT
TAUX HORAIRE
REMUNERATION TOTALE
(taux horaire
x 151,67 h)
120
8,11
1 230,04
125
8,12
1 231,56
I
130
8,15
1 236,11
135
8,17
1 239,14
140
8,19
1 242,18
145
8,23
1 248,24
150
8,30
1 258,86
II
155
8,38
1 270,99
160
8,45
1 281,61
165
8,54
1 295,26
170
8,67
1 314,98
175
8,78
1 331,66
III
180
8,90
1 349,86
185
9,01
1 366,55
190
9,14
1 386,26
195
9,26
1 404,46
Barème des minima applicables au 1er juillet 2006
(En euros)
NIVEAU
COEFFICIENT
TAUX HORAIRE
REMUNERATION TOTALE
(taux horaire
x 151,67 h)
120
8,18
1 240,66
125
8,19
1 242,18
I
130
8,21
1 245,21
135
8,24
1 249,76
140
8,27
1 254,31
145
8,31
1 260,38
150
8,38
1 270,99
II
155
8,45
1 281,61
160
8,53
1 293,75
165
8,62
1 307,40
170
8,74
1 325,60
175
8,86
1 343,80
III
180
8,98
1 362,00
185
9,10
1 380,20
190
9,23
1 399,91
195
9,35
1 418,11
Article 2 " Aération " de la grille des minima Les parties sont convenues de procéder, dans la mesure du possible, à une " aération " de la grille des minima, à savoir rétablir dans les 3 ans un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195. Une première étape est réalisée dès l'année 2006, et les années 2007 et 2008 permettront d'atteindre cet objectif, toute chose étant égale par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le gouvernement au 1er juillet de chaque année. Article 3 Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage Aux termes des dispositions de l'article L. 214-4 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er janvier 2006 la contrepartie financière forfaitaire à 142,72 bruts annuels. Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus. Article 4 Clause de revoyure
Les parties signataires se réuniront le 8 novembre, à 14 h 30, à Quimper, pour analyser l'évolution de l'indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) tel qu'il se présente fin septembre 2006. Si celle-ci est supérieure à l'augmentation de salaire négociée au cours de la rencontre du 10 avril 2006, les partenaires définiront les conditions dans lesquelles il sera procédé aux ajustements salariaux nécessaires. Article 5 Formalités de dépôt. - Publicité
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et à la DDTEFP (en 5 exemplaires), conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 132-10, alinéa 2).