Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 36 du 19 juillet 1995 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 36 du 19 juillet 1995 relatif aux salaires)
Grille de salaires minimaux applicable à partir du 1er juillet 1995
Cette grille annule et remplace les barèmes prévus par l'accord n° 33 du 19 janvier 1995 pour les mois de juillet et novembre 1995. Elle est donc applicable du 1er juillet au 31 décembre 1995 pour les entreprises et le personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Le salaire horaire minimal national professionnel garanti (S.M.P.G.) est fixé pour le coefficient 100 du 1er janvier au 31 décembre 1995 de la façon suivante :
20,48 F au 1er janvier 1995 ;
20,64 F au 1er mars 1995 ;
21,21 F au 1er juillet 1995.
Le : S.M.P.G. sert de base de calcul des salaires horaires minimaux à partir du coefficient 200.
Exemples : au 1er juillet 1995 :
- coef. 200 : 2,0 S.M.P.G., soit 2,0 x 21,21 x 169,65 = 7 196,55 F ;
- coef. 210 : 2,1 S.M.P.G., soit 2,1 x 21,21 x 169,65 = 7 556,38 F.
Pour tout salarié bénéficiaire des dispositions de l'accord de mensualisation pour l'année 1995 et ayant au moins un an de présence, la rémunération annuelle garantie sur la base d'une durée de travail de 39 heures par semaine prendra en compte les différentes augmentations : périodiques.
Exemple : coefficient 120 avec prime annuelle payée en décembre : Du 1er janvier au 28 février 1995 : 12 079,08 F Du 1er mars au 30 juin 1995 : 24 348,16 F Du 1er juillet au 31 décembre 1995 : 43 915,69 F