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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail)


Au cours de la réunion de négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail et suivant immédiatement la signature du présent accord, la direction de l'entreprise est tenue d'informer les organisations syndicales de la mise en place de la nouvelle méthode de classification et de la nécessité de rendre le personnel de l'entreprise conscient de l'intérêt qu'elle représente.

Seront également posées les modalités de fonctionnement d'une commission de mise en place des classifications comprenant les représentants : de la direction - des organisations syndicales ou, à défaut, des représentants élus - et des salariés. Cette commission précisera notamment les conditions des délégations d'heures nécessaires à son bon déroulement.