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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi)

2.4. Mutations

Les dispositions de l'article 33 des dispositions générales, de l'article 5 de l'annexe "Ingénieurs et cadres" et de l'article 5 de l'annexe "Agents de maîtrise" de la convention collective restent applicables mais au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.

Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieurs, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.

Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 p. 100 et qu'il a plus d'un an d'ancienneté, son ancien salaire (1) sera maintenu pendant une durée équivalente au préavis, et au moins pendant trois mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté, quatre mois s'il a plus de trois ans d'ancienneté, cinq mois s'il a plus de cinq ans d'ancienneté, six mois s'il a plus de dix ans d'ancienneté.

A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les huit mois suivants, à une indemnité mensuelle temporaire dégressive calculée de la manière suivante :

- 80 p. 100 pendant les deux premiers mois ;

- 60 p. 100 pendant les troisième et quatrième mois ;

- 40 p. 100 pendant les cinquième et sixième mois ;

- 20 p. 100 pendant les septième et huitième mois.

Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.

Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.

En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les deux années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant dix ans d'ancienneté et plus de cinquante-cinq ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective (article 37 :

dispositions générales ; article 5 : annexe Cadres ; article 12 :

annexe Agents de maîtrise, suivant leur catégorie initiale).

La base de calcul à retenir étant celle prévue par lesdits articles : soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue.