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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi)

Les parties signataires sont d'accord sur la nécessité d'une politique active et dynamique de l'emploi dans l'économie évolutive actuelle.

Prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires, ainsi que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et le protocole d'accord du 3 juin 1987, elles ont adopté certaines dispositions modifiant certains points de la convention collective des industries de la conserve.

Elles ont notamment convenu que des échanges de vue sur l'évolution de l'emploi devaient avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'oeuvre temporaire utilisée, sur son affectation, et sur les raisons qui motivent son emploi (1).

En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au fonds national de l'emploi (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L432-1 du code du travail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er)