Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 19 juillet 1978 conclu dans la branche de la métallurgie et relatif à l'institution d'une rémunération annuelle garantie)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 19 juillet 1978 conclu dans la branche de la métallurgie et relatif à l'institution d'une rémunération annuelle garantie)
Le présent accord national établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.
Les parties signataires du présent accord s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions conformément à la législation en la matière.