Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Outre les cas de rupture envisagés aux articles 7 et 12, le congé de conversion prendra fin à compter de la démission de l'intéressé, de son départ par option en faveur de la capitalisation, ou de son reclassement par ses soins ou ceux de l'employeur ou de l'arrivée de l'intéressé à l'âge de cinquante-cinq ans.
Au moment où le congé de conversion prendra fin, dans les cas évoqués à l'alinéa précédent, le bénéficiaire percevra l'indemnité conventionnelle de licenciement qui sera calculée sur la base du salaire précédant l'entrée en congé de conversion et actualisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10. Pour les salariés mis en congé de conversion à partir de l'âge de cinquante-trois ans et dont le contrat de travail sera rompu lorsqu'ils atteindront l'âge de cinquante-cinq ans, il sera fait application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1984 relatif aux conventions d'allocations spéciales du F.N.E.
En tout état de cause, le congé de conversion ne saurait excéder une durée de deux ans à partir de l'entrée du salarié dans ce régime, sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant qu'en cas d'affectation à un travail cette durée maximale de deux ans sera prolongée de la durée de ladite période d'affectation à un travail.
Si certains salariés n'avaient reçu aucune proposition de reclassement durant les dix-huit premiers mois de leur congé de conversion, ils seraient convoqués, à l'issue de cette période, par la structure de conversion pour un entretien individuel, en vue d'analyser d'une manière approfondie les raisons de cette situation.
Le bilan global de ces entretiens fera l'objet d'un examen au sein des entreprises entre les directions et les délégués syndicaux des organisations signataires. Des mesures et des démarches complémentaires pourront être envisagées, à cette occasion, si nécessaire.
En toute hypothèse, aucune demande d'autorisation de licenciement ne pourra être déposée auprès des autorités administratives compétentes avant l'expiration des congés de conversion des personnes en cause, sauf en ce qui concerne les salariés mis en congé de conversion à partir de l'âge de cinquante-trois ans.