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Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)

Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)


Pendant la durée du congé de conversion, la structure de conversion prévue à l'article 5 aidera le salarié dans la recherche personnelle d'emploi.

Si, durant cette période, l'intéressé ne trouve pas lui-même un nouvel emploi, l'employeur mettra tout en oeuvre pour lui procurer un emploi à durée indéterminée en rapport avec ses aptitudes et la formation qui lui aura été dispensée. Ce nouvel emploi ne devra pas entraîner une diminution de la rémunération mensuelle totale brute de plus de 15 p. 100 ni une diminution de classement de plus de deux échelons. En outre, l'entreprise fera les démarches nécessaires pour que les intéressés puissent bénéficier, en tant que de besoin, des allocations temporaires dégressives prévues par le décret du 25 juin 1984.

Le refus de cette proposition par l'intéressé entraînera la rupture de son fait de son contrat de travail dont l'employeur sera amené à prendre acte immédiatement.

En cas de nécessité de changement de domicile découlant d'un reclassement s'opérant à plus de cinquante kilomètres de l'ancien lieu de travail, l'intéressé se verra indemnisé de ses frais de déménagement en métropole, après accord de l'employeur sur le devis. Il percevra également, dans ce cas, une prime de réinstallation fixée dans les conditions suivantes, selon la situation de famille :

Célibataire : 5.000 F

Marié : 10.000 F

Supplément par personne à charge : 2.500 F

(Plafonné à 10.000 F).