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Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)

Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)


Pendant la durée du congé de conversion, l'intéressé bénéficiera du maintien de ses droits en matière de sécurité sociale, d'accident du travail et de régime de prévoyance.

La période du congé de conversion sera validée au regard de l'acquisition des points de retraite complémentaire.

Elle sera prise en compte pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les droits acquis en matière de congés payés seront honorés selon des modalités arrêtées au sein de l'établissement.

Pendant la durée du congé de conversion, l'intéressé aura la garantie d'une période d'inactivité d'au moins cinq semaines par an, prenant place pendant la période habituelle des congés.

En cas de déplacement nécessité par l'action de formation ou par le rappel au travail, l'intéressé bénéficiera des dispositions en vigueur dans l'établissement.

Le salarié en congé de conversion demeurera électeur aux élections professionnelles mais cessera d'être éligible pendant la période du congé de conversion.