Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Le salaire de référence pris en compte pour la détermination de la ressource salariale garantie au salarié en congé de conversion est le tiers du salaire brut, y compris les éléments liés au rendement, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des primes pour conditions particulières de travail et des astreintes (majoration pour travail de dimanche, de nuit, de jours fériés) qu'il aura perçues au cours des trois mois précédant sa mise en congé de conversion avec prise en compte, au prorata, des éléments de rémunération différés et neutralisation des heures en plus ou en moins qui, pendant cette période de trois mois, auraient pu affecter sa durée normale de travail.
Ce salaire de référence subira les hausses d'ordre général appliquées dans l'établissement pendant la durée du congé de conversion de l'intéressé.