Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Le salarié qui, pendant un délai de réflexion de quinze jours prévu à l'article 6, aura opté pour la formule de capitalisation de son congé de conversion, percevra, à la date de la rupture de son contrat de travail, une somme correspondant à 65 p. 100 de la ressource qu'il aurait perçue au cours des deux années de congé de conversion.
Pendant la durée du congé de conversion, l'intéressé pourra également, tant que son employeur n'aura pas été en mesure de lui proposer un emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessous, demander en fin de chaque mois la capitalisation de 65 p. 100 de ses droits, calculés au prorata du nombre de mois à courir jusqu'à l'expiration de son congé de deux ans.