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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)


L'intéressé qui aura accepté la mise en congé de conversion conservera un lien étroit avec la structure de conversion prévue à l'article 5. Il lui fera part de ses éventuels projets de reclassement ou des actions de formation qu'il envisagerait de suivre. Cette structure de conversion l'aidera à réaliser ses projets.

En l'absence de projet concret émanant de l'intéressé, ce dernier s'engagera à suivre les actions de formation qui lui seraient proposées après examen approfondi de ses capacités, de la situation de l'emploi et de ses aspirations personnelles. Le maximum de renseignements lui seront fournis à ce sujet (contenu de la formation, lieux, rythme, pédagogies, débouchés).

Pendant les périodes où il ne serait pas en action de formation, l'intéressé sera :

- soit dispensé de travail ;

- soit, en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, affecté à un travail dans sa spécialité professionnelle ou une activité s'y apparentant, dans son établissement ou dans un autre établissement de la société ou de ses filiales. L'affectation à ce travail ne devra pas entraver l'action de formation de l'intéressé.

L'acceptation, d'une part, d'actions de formation, en se conformant aux exigences pédagogiques afférentes à ces actions et, d'autre part, des activités éventuellement proposées pendant la durée du congé de conversion fera partie des obligations inhérentes au contrat de travail modifié de l'intéressé ; la durée de ces activités n'aura pas pour effet de reporter le terme du congé de conversion.

Un refus de sa part entraînera la rupture de son fait de son contrat de travail, dont l'employeur sera amené à prendre acte immédiatement.

Dans les entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, en cas de nécessité d'achèvement d'une tâche ou d'un ouvrage en cours, il pourra être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions du présent article relatives à l'affectation à un travail et il pourra être stipulé que l'affectation à un travail aura pour effet de reporter, d'autant, le terme du congé de conversion.