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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)


La mise en congé de conversion du salarié qui, sur le plan juridique, placera l'intéressé en situation de privation partielle d'emploi telle que prévue par le code du travail, et, cela, pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans constituera une modification sustantielle de son contrat de travail qui le rendra disponible pour recevoir la formation la plus apte à lui permettre d'occuper un emploi nouveau.

L'intéressé ne sera pas obligé d'accepter sa mise en congé de conversion. Il aura un délai de quinze jours soit pour opter, s'il a un projet de réinsertion professionnelle, pour la formule de capitalisation prévue à l'article 9 ci-dessous, soit pour notifier à son employeur son refus d'accepter la modification substantielle qu'il a envisagé d'apporter à son contrat de travail.

Ce refus conduira l'employeur à en tirer les conséquences, dans le respect des procédures légales et conventionnelles et en supportant les charges résultant de la rupture de contrat.